F-2.1, r. 12 - Règlement sur le régime fiscal municipal et scolaire applicable aux gouvernements des autres provinces, aux gouvernements étrangers et aux organismes internationaux

Texte complet
6. Pour tout immeuble reconnu en vertu de l’article 5 dont un gouvernement étranger, uniquement pour la résidence du chef de sa représentation permanente établie à l’Organisation de l’aviation civile internationale, un gouvernement d’une province canadienne, une division politique d’un État étranger ou une organisation internationale non gouvernementale est le propriétaire, le locataire ou l’occupant, le gouvernement verse à toute municipalité locale, à tout centre de services scolaire ou à toute commission scolaire une somme dont le montant est égal à celui de toute taxe ou compensation dont elle est privée en raison d’une exemption prévue à la section I.
D. 1544-89, a. 6; D. 1089-92, a. 2; D. 402-2015, a. 1; L.Q. 2018, c. 5, a. 82; D. 816-2021, a. 57.
6. Pour tout immeuble reconnu en vertu de l’article 5 dont un gouvernement étranger, uniquement pour la résidence du chef de sa représentation permanente établie à l’Organisation de l’aviation civile internationale, un gouvernement d’une province canadienne, une division politique d’un État étranger ou une organisation internationale non gouvernementale est le propriétaire, le locataire ou l’occupant, le gouvernement verse à toute municipalité locale ou commission scolaire une somme dont le montant est égal à celui de toute taxe ou compensation dont elle est privée en raison d’une exemption prévue à la section I.
D. 1544-89, a. 6; D. 1089-92, a. 2; D. 402-2015, a. 1; L.Q. 2018, c. 5, a. 82.
6. Pour tout immeuble reconnu en vertu de l’article 5 dont un gouvernement étranger, uniquement pour la résidence du chef de sa représentation permanente établie à l’Organisation de l’aviation civile internationale, un gouvernement d’une province canadienne, une division politique d’un État étranger ou une organisation internationale non gouvernementale est le propriétaire, le locataire ou l’occupant, le gouvernement verse à toute municipalité locale ou commission scolaire une somme dont le montant est égal à celui de toute taxe ou compensation dont elle est privée en raison d’une exemption prévue à la section I.
Lorsque la taxe foncière d’une commission scolaire est perçue par une municipalité locale, la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa pour tenir lieu de cette taxe est versée à la municipalité.
D. 1544-89, a. 6; D. 1089-92, a. 2; D. 402-2015, a. 1.
6. Le gouvernement verse à toute municipalité locale ou commission scolaire une somme dont le montant est égal à celui de toute taxe ou compensation dont elle est privée en raison d’une exemption prévue à la section I.
Lorsque la taxe foncière d’une commission scolaire est perçue par une municipalité locale, la somme qui doit être versée en vertu du premier alinéa pour tenir lieu de cette taxe est versée à la municipalité.
D. 1544-89, a. 6; D. 1089-92, a. 2.